Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
16-25.060
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° V 16-25.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire de la Côte d'Azur,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeRobert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeRobert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque Populaire Cote d'Azur à la suite d'une opération de fusion-absorption, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de celle-ci ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 12 novembre 2007, la société Banque populaire Cote d'Azur (la banque) a consenti à la société Deuzas un prêt d'un montant de 30 000 euros remboursable en cinq ans, garanti, suivant un acte du même jour, par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) dans la limite de 36 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 19 avril 2010 puis en liquidation judiciaire le 24 février 2011, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement ;

Attendu que pour condamner la caution à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après avoir relevé que si elle recevait, en 2007, un revenu mensuel de 1 420 euros, il ressort d'une fiche de renseignements remise, en 2005, à la banque par son épouse que cette dernière percevait des revenus professionnels et locatifs qui lui permettaient de subvenir aux besoins de la famille, retient qu'au regard de ces pièces et en l'absence de tout autre élément, la caution ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution souscrit pour un montant de 36 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 16-25.060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.