Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
17-16.280
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet et rectification d'erreur matérielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° X 17-16.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bruno X..., domicilié chez Mme Annie D... [...] ,

2°/ à Mme Christine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2016), que M. et Mme X... se sont rendus cautions d'un prêt consenti le 31 août 2007 par la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) à la société X... BC ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement ; que ceux-ci ont recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... devaient être considérés comme non avertis et que les éléments comptables de la société X... BC établissaient que la conjonction de la charge de remboursement du prêt et d'un prélèvement même mesuré pour le gérant de cette société ne pouvait rendre l'opération viable qu'à la condition d'une augmentation sensible du chiffre d'affaires, ce dont elle a déduit l'existence d'un risque financier particulier qui aurait justifié que M. et Mme X... soient mis en garde par la banque, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un risque, non de l'opération financée, mais de l'endettement né de l'octroi du prêt résultant de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de la société débitrice principale ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Réparant les erreurs matérielles affectant l'arrêt attaqué, dit que, dans son dispositif, en page 6, au lieu de :

« Condamne M. Bruno X... et à Mme Christine Y... épouse X... à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque la somme de 101.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ; »

il faut lire :

« Condamne M. Bruno X... et à Mme Christine Y... épouse X... à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque, chacun, la somme de 101.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ; »

et au lieu de :

« Condamne M. Bruno X... et Mme Christine Y... épouse X... à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque la somme de 21.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ; »

il faut lire :

« Condamne M. Bruno X... et Mme Christine Y... épouse X... à payer à la société de Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque, chacun, la somme de 21.101 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 20 septembre 2013 ; » ;

Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-16.280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.