Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.937
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 454 F-D
Pourvoi n° Z 17-15.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2017), que M. X... s'est rendu caution, le 4 août 2010, d'un prêt consenti par la Société générale (la banque) à la société Tech Patrimonia, dont il était gérant et associé ; que la banque avait auparavant consenti à M. X... un prêt destiné à financer un apport en compte courant d'associé de cette société ; que la société Tech Patrimonia ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que celui-ci a opposé la décharge de son engagement sur le fondement de l'article 2314 du code civil et recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... était gérant de la société Tech Patrimonia depuis dix ans à la date du prêt, destiné à financer son activité professionnelle, et de l'engagement de caution qu'il a souscrits et que les courriels versés aux débats démontrent son implication directe dans la gestion de la société, puisqu'il était l'interlocuteur principal de la banque à laquelle il avait notamment communiqué un carnet de commandes et un budget prévisionnel de 7 500 000 euros pour l'année 2010, générant 250 000 euros de résultat, tandis que ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat pour l'année 2011 ont été confirmées par une étude financière réalisée postérieurement ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a estimé, sans se fonder sur la seule qualité de dirigeant et associé de la société Tech Patrimonia, que M. X... était un emprunteur et une caution avertis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-15.937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.