Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.650
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° X 16-28.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X..., 2°/ Mme Yvonne Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/01130 rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 2016 n° RG : 15/01130) et les productions, que M. X... a été mis personnellement en liquidation judiciaire, par extension de la procédure de liquidation ouverte par le tribunal de grande instance d'Auch le 16 décembre 1999 à l'égard d'une société dont il était le gérant ; que, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, il a ultérieurement été condamné à payer, solidairement avec son épouse, diverses sommes à la société Le Crédit lyonnais (la banque), laquelle a diligenté le 27 février 2015 une procédure de saisie-attribution contre eux qui a été dénoncée à M. et Mme X... et au liquidateur judiciaire de M. X... ; que M. et Mme X... ont contesté la validité de cette mesure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, n'imposant pas que l'activité de l'entreprise soit maintenue pour que les créances postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire soient payables à leur échéance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche ;
Et attendu, d'autre part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, n'exigeant pas davantage que les créances concernent la liquidation ou soient nées pour les besoins de celle-ci pour qu'elles soient payables à leur échéance, c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant que les créances étaient postérieures au jugement de liquidation judiciaire de M. X..., a retenu que la dette était exigible à son terme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 16-28.650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.