Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
17-11.665
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° F 17-11.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ceragen Holding compagnie générale de céramique, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-France X..., domiciliée [...] , en qualité de représentant des salariés de la SA Carrelages Boutal,

2°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Carrelages Boutal,

3°/ à M. Pierre-Alexandre Z..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrelages Boutal,

4°/ à la société Carrelages Boutal, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Céramiques Pierre Boutal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ceragen Holding compagnie générale de céramique, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Céramiques Pierre Boutal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que la liquidation judiciaire de la société Carrelages Boutal, initialement mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2011, a été prononcée par un jugement du 10 mars 2015 qui a concomitamment décidé la résolution de son plan de redressement et ordonné la poursuite provisoire de son activité ; qu'un jugement du 8 septembre 2015 a arrêté le plan de cession de la société Carrelages Boutal ; que la société Ceragen holding compagnie générale de céramiques (la société Ceragen), créancière hypothécaire de la société débitrice, a formé tierce opposition-nullité au jugement arrêtant le plan de cession, en se prévalant de la transmission de plein droit de la charge des sûretés immobilières garantissant le crédit accordé à la société Carrelages Boutal à la société cessionnaire que ce jugement n'avait pas ordonnée ; que la société Ceragen a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable sa tierce opposition ;

Attendu que le tribunal qui arrête le plan de cession de la société débitrice, sans ordonner la transmission au cessionnaire de la charge d'une sûreté immobilière dans les conditions prévues par l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, ne commet pas d'excès de pouvoir ; que dès lors, peu important les motifs, erronés mais surabondants, critiqués par le premier moyen relatifs à la qualité de partie de la société Ceragen, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la tierce opposition-nullité de la société Ceragen était irrecevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions rendues sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes recours que celles rendues par la juridiction dont elles émanent, et du second, que le pourvoi en cassation contre les arrêts rejetant ou arrêtant un plan de cession n'est ouvert qu'au ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette dernière règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Ceragen Holding compagnie générale de céramique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7 du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-11.665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.