Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.269
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° K 17-16.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Arches du Cailly, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Galva Caux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Les Arches du Cailly, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Galva Caux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2017), que la SCI Les Arches du Cailly (la SCI) est propriétaire d'un immeuble à usage industriel et commercial sur lequel un bail commercial a été consenti en 1992 à la société Galvanorm qui y exerçait une activité de galvanisation ; que la société Galva Caux a repris l'activité de la société Galvanorm et un bail précaire a été régularisé le 1er mai 2007 ; que, par lettre du 2 décembre 2008, la société Galva Caux a informé la préfecture et la SCI du transfert de ses activités à compter de mars 2009 ; qu'elle a libéré les lieux le 4 décembre 2009 et conclu avec la SCI une convention de résiliation du bail ; qu'un diagnostic des sols, qui a conclu à une contamination au zinc, a été réalisé en novembre 2009 ; que, soutenant que la société Galva Caux n'avait pas respecté son obligation de remise en état des lieux, la SCI l'a assignée en paiement d'indemnités d'occupation et d'immobilisation et de dommages-intérêts réparant la perte de chance de vendre l'immeuble ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Galva Caux avait libéré les lieux après avoir procédé aux travaux prévus dans le bail précaire et que la SCI avait reconnu dans la convention de résiliation que les lieux loués lui avaient été donnés en bon état de réparation locative et d'entretien et les locaux correctement nettoyés par le preneur comme prévu dans le bail, et souverainement retenu, sans dénaturation ni contradiction, que la lettre du 16 mars 2017 ne pouvait s'analyser comme un engagement de procéder à la dépollution du site, que celui-ci avait été laissé dans un état permettant sans risque un usage futur comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation, que la SCI pouvait le relouer ou le vendre pour un usage industriel et commercial dans des conditions d'utilisation identiques sans risque sanitaire spécifique sauf restriction potentielle quant à l'installation de bureaux sur l'ancienne zone de dégraissage, qu'aucun élément ne permettait de retenir que la société Galva Caux aurait restitué le site dans un état plus défavorable que celui dans lequel la société Galvanorm l'avait reçu et qui entraînerait une perte de valeur de la parcelle qui lui serait imputable et qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de la SCI devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Arches du Cailly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1731Code civil
- Article 1732Code civil
- Article L. 511-1Code de l'environnement
- Article L. 514-20Code de l'environnement
- Article L. 515-11Code de l'environnement
- Article R. 512-39-2Code de l'environnement
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-16.269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.