Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.369
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 489 F-D
Pourvoi n° F 17-17.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Mandelieu Riviera Park, dont le siège est [...], [...], [...], [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat des sociétés BNP Paribas immobilier promotion résidentiel et Mandelieu Riviera Park, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2017), que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2009, réitéré par acte authentique du 17 décembre 2009, M. X... a acquis de la société Mandelieu Riviera Park neuf emplacements de stationnement en sous-sol d'un immeuble qu'il a donnés à bail ; qu'une inondation du troisième sous-sol où se situent cinq des neuf emplacements étant survenue lors d'intempéries de septembre 2009 ayant entraîné la prise d'un arrêté de catastrophe naturelle, M. X..., qui soutient avoir appris, par le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2010, le caractère inondable du sous-sol, a assigné la venderesse ainsi que sa gérante, la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel (la société BNP Paribas immobilier) pour obtenir l'annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, sa résolution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les éléments détenus par la société Mandelieu Riviera Park au moment de la vente sur l'efficacité du cuvelage, la levée des réserves et le caractère extérieur aux travaux de construction des entrées d'eau constatées ne la dispensaient pas d'informer M. X... sur les inondations survenues, un mois auparavant, alors que l'attention de l'acquéreur aurait dû être attirée sur le risque d'inondation, en cas de fortes précipitations, de nature à faire obstacle à l'utilisation des biens acquis, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... avait acheté les emplacements en parfaite connaissance de cause et qui ne s'est pas fondée sur le rapport d'expertise postérieur à la conclusion du contrat, a pu en déduire que la venderesse avait dissimulé à l'acquéreur un élément déterminant dont il n'avait pu avoir personnellement connaissance et a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mandelieu Riviera Park et la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mandelieu Riviera Park et de la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-17.369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.