Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.279
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° H 16-27.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Editialis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
En présence : du Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [...] ,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Editialis, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 3 juillet 1992 en qualité de reporter-photographe par la société Editialis, moyennant un « salaire de 5 500 francs [soit 838,47 euros] brut mensuel x 11, congés payés et prorata treizième mois inclus sur la base d'un tiers temps soit 57 heures/mois modulées en fonction de nos propres besoins » ; que par acte du 19 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi que la condamnation de la société Editialis à lui payer les rappels de salaire correspondant, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, ainsi que le revendiquait M. Y..., que ce dernier était un collaborateur régulier de la société Editialis dès lors que cette société s'était engagée à lui verser une rémunération forfaitaire constante quel que soit le nombre de reportages réalisés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette qualification, non exclusive d'une rémunération à la pige, était en elle-même sans incidence sur son statut ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mai 2018, sous le numéro 16-27.279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.