Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
16-21.204
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° D 16-21.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société AST groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foch investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mendillone, dont le siège est [...] , ayant élu domicile société Foch investissements, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AST groupe, de la SCP Bénabent, avocat de la société Foch investissements, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2006, les sociétés AST groupe, Immobilière du grand Lyon et Foch investissements ont créé la société en participation Mendillone (la SEP) pour réaliser un programme de construction d'immeubles ; que souhaitant se désengager de l'opération, la société AST groupe a assigné la société Foch investissements en paiement de la somme de 40 259,75 euros correspondant à la valeur de ses droits sociaux, sur le fondement des articles 1869 et 1871-1 du code civil ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 10 mai 2012 a rejeté cette demande ; que la société AST groupe ayant assigné à nouveau la société Foch investissements, sur le fondement des articles 1134 et 1382 et suivants du code civil, pour obtenir, en qualité d'associée, le partage des bénéfices de la SEP et la condamnation de la société Foch investissements à lui rembourser la somme de 40 259,75 euros au titre des frais engagés, celle-ci lui a opposé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mai 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les parties aux deux procédures étaient les mêmes, la société AST groupe n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société AST groupe tendant à la communication de pièces et au partage des bénéfices de la société Mendillone, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Foch investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société AST groupe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-21.204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.