Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.848
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° D 17-13.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société TV Média, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association pour l'emploi des cadres, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que l'Association pour l'emploi des cadres (l'APEC) a cédé à la société TV média son activité d'édition de l'hebdomadaire « Courrier cadres » ; que certains de ses salariés ayant contesté ce transfert, l'APEC et la société TV média ont été condamnées in solidum à leur payer diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant acquitté l'entier montant de cette condamnation, l'APEC a assigné la société TV média devant un tribunal de grande instance en remboursement de la part incombant à cette dernière ;
Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence matérielle de cette juridiction soulevée par la société TV média, l'arrêt retient que les demandes formées contre cette société étant directement liées à l'application d'une clause contractuelle insérée dans la convention de cession liant les parties, le litige ressortit à la juridiction commerciale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction compétente pour connaître des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant, que l'APEC exerçait un recours subrogatoire contre son co-obligé tenu in solidum, et qu'une telle action relevait, par sa nature, de la compétence du tribunal de grande instance à défaut du conseil de prud'hommes qui n'est compétent que pour les différends nés à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés, ainsi que pour les litiges nés entre salariés à l'occasion du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SARL TV média aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Association pour l'emploi des cadres, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-13.848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.