Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
15-16.039
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° U 15-16.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe espace MG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Teste d'Armand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe espace MG, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Teste d'Armand, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2015), que la société Arthaud B et la société Teste d'Armand (la société Teste) ont conclu le 19 septembre 2011 avec la société Groupe Espace MG (la société Espace) un protocole de cession de parts sous conditions suspensives, portant sur l'intégralité des titres de la société Optique Grand'Place qu'elles détenaient ; que les parties ont signé le 3 octobre 2011 l'acte de cession de parts sociales ainsi qu'une convention de garantie d'actif et de passif dans laquelle les sociétés cédantes indiquaient que la société Optique Grand'Place n'avait conclu aucun contrat dont la poursuite serait liée à la personnalité de son gérant ou de certains de ses associés cédants ; que la société Teste a assigné la société Espace en paiement de diverses sommes ; qu'invoquant la résiliation par les mutuelles Groupama et Itelis des contrats qu'elles avaient conclus avec la société Optique Grand'Place ainsi que le caractère intuitu personae de ceux-ci et reprochant à la société Teste ses déclarations mensongères sur ce point, la société Espace a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Teste à lui payer, à titre principal, une certaine somme en application de la garantie d'actif et de passif, et à titre subsidiaire, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du dol commis par la société Teste ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Espace ne soutenait pas que les informations erronées avaient déterminé son consentement, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder aux recherches invoquées aux troisième et quatrième branches, ni de répondre aux conclusions invoquées par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par la première branche, qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Espace MG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Teste d'Armand la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 15-16.039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.