Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
16-16.708
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° S 16-16.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maridive Oil services, dont le siège est [...] (Égypte),

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Total E & P Holdings, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Total E & P Libye, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de MeLe Prado, avocat de la société Maridive Oil services, de la SCP Richard, avocat de la société Total E & P Holdings, et de la société Total E & P Libye, l'avis de MmeBeaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2016), que dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Mabruk Oil Operations (la société MOO), société filiale de la société Total E & P Libye, elle-même filiale de la société Total E & P Holdings (les sociétés Total), la société Maridive Oil services (la société Maridive), qui a obtenu l'exequatur, en France, d'une sentence arbitrale condamnant la société MOO à lui payer une certaine somme et a entrepris des mesures d'exécution, notamment en procédant à deux saisies-attributions entre les mains des sociétés Total en leur qualité de débitrices alléguées de la société MOO ; que parallèlement, la société Maridive a demandé, sur requête, le prononcé de mesures d'investigation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant s'exécuter au siège des sociétés Total ; que les sociétés Total ont poursuivi la rétractation de l'ordonnance du 3 septembre 2015 ayant accueilli cette requête ; que par ordonnance du 17 novembre 2015, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation, ordonné la mainlevée des séquestres et la communication des pièces au profit de la société Maridive ; que les sociétés Total ont fait appel de cette ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il incombe au juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile de vérifier que la requête ou l'ordonnance rendue sur cette requête contenaient des motifs caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; que la cour d'appel, qui a relevé, par des motifs non critiqués, que tel n'était pas le cas en l'espèce, a statué à bon droit et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses cinq premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maridive Oil services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Total E & P Libye et à la société Total E & P Holdings la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-16.708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.