Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.452
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° Z 17-11.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kosmos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Oceanet technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, MmeLaporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Kosmos, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oceanet technology, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat de partenariat, la société Kosmos s'est engagée à apporter des affaires à la société Oceanet technology (la société Oceanet), moyennant le paiement d'une commission mensuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par celle-ci avec chaque client apporté par celle-là ; que le contrat stipulait que pour bénéficier du statut de partenaire, la société Kosmos s'engageait à apporter à la société Oceanet au moins cinq nouvelles affaires par an et prévoyait une clause résolutoire en cas de manquement par l'une ou l'autre partie à l'une de ses obligations convenues ; que la société Oceanet ayant cessé de régler les commissions en prétendant que la société Kosmos n'avait plus apporté les cinq affaires convenues, celle-ci l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour constater que le contrat de partenariat avait été résilié, le 26 mars 2012, condamner la société Oceanet à payer une certaine somme à la société Kosmos au titre des commissions dues jusqu'à cette date et rejeter les demandes de celle-ci, l'arrêt , après avoir relevé que l'article 7.2.2 du contrat stipulait que « chaque partie pourra décider unilatéralement de résilier de plein droit le présent contrat de façon anticipée en cas de manquement par l'autre partie à l'une quelconque de ses obligations prévues au contrat,[...], après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception d'exécuter ses obligations pendant un délai de dix (10) jours (ouvrés) à compter de sa réception »,et que le conseil de la société Oceanet avait, par lettre du 26 mars 2012, constaté que la société Kosmos n'apportant plus un minimum de cinq affaires par an depuis 2010, le contrat de partenariat était devenu sans cause, et mis en demeure celle-ci de rembourser les sommes versées depuis lors, en déduit que la résiliation du contrat a été constatée en application de l'article 7.2.2 à la date du 26 mars 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la résiliation le 26 mars 2012 du contrat de partenariat du 29 mars 2007, condamne la société Oceanet technology à payer à la société Kosmos la somme de 43 120,24 euros, toutes taxes comprises, au titre des commissions dues jusqu'au 26 mars 2012 et rejette les autres demandes de la société Kosmos, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Oceanet technology aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Kosmos la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 17-11.452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.