Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.261
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° N 16-27.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimedia Force ouvrière (FASAP-FO), dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat national Force ouvrière de la radio, de la télédiffusion, de la production et de la diffusion et du multimédia (SNFORT), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimedia Force ouvrière et du syndicat national Force ouvrière de la radio, de la télédiffusion, de la production et de la diffusion et du multimédia, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France télévisions ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimedia Force ouvrière et le syndicat national Force ouvrière de la radio, de la télédiffusion, de la production et de la diffusion et du multimédia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-27.261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.