Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.804
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 531 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Mme BATUT, président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvois n° E 16-23.804 Z 16-24.719 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 19 mars 2018 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer pour :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Françoise Z..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. Laurent X..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Christèle X..., domiciliée [...] ,
6°/ M. Jérémy X..., domicilié [...] ,
tendant au rabat de l'arrêt n° 1213 F-D rendu le 22 novembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° E 16-23.804 et Z 16-24.719 dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis émis par M. Ingall-Montagnier, premier avocat général ;
La SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et la SCP Foussard et Froger ayant été appelées ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeDuval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Hémery,Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Seine-et-Marne, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2017 (1re Civ., pourvois n° 16-23.804 et 16-24.719), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit la société Les Laboratoires Servier (la société) tenue de réparer à hauteur de 50 % les conséquences dommageables des préjudices subis par les consorts X... et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-23.804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.