Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2018
Numéro de rôle
16-23.804
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet de la requête en rabat d'arrêt

Mme BATUT, président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvois n° E 16-23.804 Z 16-24.719 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 19 mars 2018 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer pour :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Françoise Z..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. Laurent X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Christèle X..., domiciliée [...] ,

6°/ M. Jérémy X..., domicilié [...] ,

tendant au rabat de l'arrêt n° 1213 F-D rendu le 22 novembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° E 16-23.804 et Z 16-24.719 dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'avis émis par M. Ingall-Montagnier, premier avocat général ;

La SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et la SCP Foussard et Froger ayant été appelées ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeDuval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Hémery,Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Seine-et-Marne, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2017 (1re Civ., pourvois n° 16-23.804 et 16-24.719), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit la société Les Laboratoires Servier (la société) tenue de réparer à hauteur de 50 % les conséquences dommageables des préjudices subis par les consorts X... et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-23.804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.