Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.420
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 256 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° X 16-28.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Le Gouessant, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carlier production,
2°/ à la société Henneau, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société Carlier production,
3°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Grave-Randoux, ès qualités, et la société Henneau, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative agricole Le Gouessant, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Grave-Randoux, ès qualités, et de la société Henneau, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.822), que la société Coopérative agricole Le Gouessant (la coopérative) a fourni des poules pondeuses et des aliments à la société Carlier production (la société Carlier), qui lui a consenti quatre warrants agricoles ; que celle-ci ayant été mise sous sauvegarde, la coopérative a déclaré une créance à titre privilégié ; que, cette créance ayant été contestée par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire, relevant l'existence d'une instance dont l'issue exercerait une influence sur la déclaration de créance, a, par ordonnance du 16 juillet 2008, constaté une instance en cours et sursis à l'admission de la créance litigieuse, dans l'attente de l'issue de cette instance ; que la société Carlier a été placée en liquidation judiciaire, la société Grave-Wallyn-Randoux ayant été désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que, saisi à nouveau de la demande d'admission de la créance de la coopérative, après le prononcé de la décision rendue dans l'instance susdite, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 mai 2010, rejeté la fin de non-recevoir tirée de son dessaisissement antérieur ;
Attendu que, pour écarter l'irrecevabilité de la demande d'admission de la coopérative, après avoir relevé que le dispositif de l'ordonnance du 16 juillet 2008 visait les articles L. 622-27, L. 624-2 du code de commerce, 104 et suivants du décret du 28 décembre 2005, et qu'il constatait l'existence d'une instance en cours, l'arrêt retient que cette ordonnance ne peut être interprétée autrement que comme ayant sursis à statuer sur l'admission de la créance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
Attendu que l'ordonnance devenue irrévocable par laquelle le juge-commissaire, saisi d'une contestation de créance, constate qu'une instance est en cours, fût-ce à tort, le dessaisit et rend irrecevable toute demande formée devant lui pour la même créance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel de la société Coopérative agricole Le Gouessant et l'appel incident de la société Grave-Wallyn-Randoux, prise en qualité de liquidateur de la société Carlier production, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir à lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société Coopérative agricole Le Gouessant tendant à l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Carlier production ;
Condamne la société Coopérative agricole Le Gouessant aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2333Code civil
- Article 2342Code civil
- Article L. 210-1Code de commerce
- Article L. 622-27Code de commerce
- Article L. 624-2Code de commerce
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 342-1Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-28.420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.