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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2018
Numéro de rôle
17-10.103
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 368 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 574 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 17-10.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Vaissette, Bélaval, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société Climatech une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que la caution lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts échus, pour manquement à son obligation d'information annuelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009 et en ce qu'il dit que M. X... est tenu au profit du Crédit agricole du solde débiteur du compte n° [...] ouvert par la société Climatech arrêté en décembre 2012 à la somme de 76 523,47 euros, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 17-10.103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.