irrecevabilité de l'action en paiement du créancier
conséquencesirrecevabilité de l'action en paiement du créancierSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.996
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 133 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation sans renvoi
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 510 F-P+B
Pourvoi n° P 16-23.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Fermetures habitat confort, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société R&D, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Eric Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fermetures habitat confort,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Georges Z...,
2°/ à Mme Marie-Claude A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fermetures habitat confort et de la société R&D, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juin 2008, M. et Mme Z... ont confié à la société Fermetures habitat confort le remplacement de fenêtres de leur domicile ; que se plaignant de malfaçons dans l'exécution de ces travaux, M. et Mme Z... ont assigné, le 28 février 2012, la société Fermetures habitat confort devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert, lequel a été désigné par une ordonnance du 3 avril 2012 ; que la société Fermetures habitat confort a été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2012, un plan de redressement étant arrêté par un jugement du 27 septembre 2013 ; qu'entre-temps, le 17 juin 2013, M. et Mme Z..., qui n'avaient pas déclaré leur créance, ont assigné la société Fermetures habitat confort en réparation des préjudices subis à raison des malfaçons dans l'exécution des travaux ; qu'un jugement réputé contradictoire du 4 mars 2014 a accueilli ces demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Fermetures habitat confort au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société s'est bien gardée, tant durant les opérations d'expertise que devant les premiers juges, de révéler sa situation juridique et a omis de mentionner la créance de M. et Mme Z... dans la liste destinée à son mandataire judiciaire, de sorte que dans ces circonstances, susceptibles de caractériser un comportement frauduleux, il ne saurait être reproché à M. et Mme Z... d'avoir obtenu un jugement de condamnation contre la société Fermetures habitat confort au terme d'une procédure menée en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prétendue faute ou fraude commise par la société Fermetures habitat confort, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, à la supposer établie, n'était pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles et qui imposait à M. et Mme Z... de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Fermetures habitat confort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2014 entre les parties par le tribunal de grande instance de Lille ;
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme Z... tendant à la condamnation de la société Fermetures habitat confort à leur payer des dommages-intérêts au titre de travaux de reprise, et en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
- Article L. 622-21 du code de commerce.
- Article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 16-23.996.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.