opposabilité au délégataire (non)

exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataireopposabilité au délégataire (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juin 2018
Numéro de rôle
17-15.981
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 560 FS-P+B+I

Pourvoi n° X 17-15.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ebéniste et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ la société Laurent D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ebéniste et associés,

contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant à l'Association foncière urbaine libre [...], dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents: M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y..., Bureau, Mmes Farrenq-Nesi, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Ebéniste et associés et la société Laurent D..., ès qualités, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juillet 2016), que l'Association foncière urbaine libre [...] (l'AFUL) a confié des travaux de rénovation d'un immeuble à l'entreprise générale Archi Sud bâtiment, qui a sous-traité les menuiseries extérieures à la société Ébéniste et associés, agréée et bénéficiaire d'une délégation de paiement ; que l'AFUL, estimant avoir payé des acomptes pour des prestations qui n'avaient pas été exécutées, a assigné en restitution la société Ébéniste et associés ;

Attendu que, pour condamner la société Ébéniste et associés à payer à l'AFUL la somme de 35 771,43 euros, l'arrêt retient que, si la délégation consentie par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage prive ce dernier de la possibilité d'opposer au sous-traitant des exceptions tirées de son contrat avec l'entrepreneur principal, elle ne lui interdit pas de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de l'entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant, de sorte que l'AFUL est recevable à contester les factures comme aurait pu le faire la société Archi Sud bâtiment en l'absence de délégation de paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'Association foncière urbaine libre [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ébéniste et associés et de la société Laurent D..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 juin 2018, sous le numéro 17-15.981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.