Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.985
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 325 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 877 F-D
Pourvoi n° S 17-10.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,
ayant toutes leur siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Rhône Danube,
3°/ à la société Rhône Danube, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l' AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 17 février 1986 par la société Mouton carrelages en qualité de magasinier-livreur et dont le contrat de travail a été repris par la société Rhône-Danube, a été licencié le 15 octobre 2010 pour motif économique ; que le 29 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 6 mai 2015, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ;
Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS, l'arrêt retient que les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail énumèrent les créances couvertes par la garantie de l'Assurance de garantie des salaires dans les conditions prévues par les articles L. 3253-14 à L. 3253-17 dudit code et que les créances sollicitées, étant toutes antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sont garanties par l'Assurance de garantie des salaires si elles répondent aux conditions prévues par les articles précités de sorte que le Centre de gestion et d'étude AGS de Toulouse ne doit pas être mis hors de cause, sa garantie pouvant en cas de défaillance du débiteur être recherchée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le centre de gestion et d'étude de l'assurance de garantie des salaires de Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest agissant en qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et déclare l'arrêt commun et opposable au centre de gestion et d'étude de l'assurance de garantie des salaires de Toulouse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que l'AGS ne doit pas garantir les créances salariales de M. Y... ;
Mets hors de cause l'AGS ;
Condamne M. Y... et la société Rhône Danube aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile.
- Articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 juin 2018, sous le numéro 17-10.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.