détermination
etenduedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.422
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 743 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 567 FS-P+B+I
Pourvois n° R 17-13.422 et X 17-15.498 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 17-13.422 formé par la Caisse de retraite des notaires, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X..., domicilié [...],
2°/ à la société X..., Y... et Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],
3°/ à M. François A..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-15.498 formé par M. François A...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X..., Y... et Z..., société civile professionnelle,
2°/ à M. X...,
3°/ à la Caisse de retraite des notaires,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° R 17-13.422 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° X 17-15.498 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme G..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de retraite des notaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société H... Y... Z... et de M. X..., l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 juin 2015, pourvoi n° 14-15.961), que, par acte reçu par Henri A..., la Caisse de retraite des notaires (la CRN) a donné à bail à M. X... et à la SCP Fay et Nafilyan, aux droits de laquelle se trouve la SCP X..Y...Z..., des locaux d'habitation à usage d'office notarial ; que, la CRN leur ayant délivré, le 23 juin 2006, un congé à effet au 31 décembre 2006, date d'expiration du bail, les preneurs l'ont assignée en nullité du bail pour violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que M. François A..., héritier et successeur d'Henri A..., a été appelé en garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-13.422 et 17-15.498 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et la SCP X...Y...Z... à payer à la Caisse de retraite des notaires une indemnité d'occupation pour la seule période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2008 et en ce qu'il condamne M. A... à garantir la Caisse de retraite des notaires des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., la SCP X...Y...Z.... et la Caisse de retraite des notaires aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCP X...Y...Z... à payer à la Caisse de retraite des notaires la somme globale de 3 000 euros, condamne la Caisse de retraite des notaires à payer à M. A... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article 2277 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-13.422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.