perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

casperception d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-20.474
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 838 F-P+B

Pourvoi n° F 17-20.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'institution de retraite complémentaire Y... Médéric retraite Arrco, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'institution Y... Médéric retraite Arrco, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., né le [...], a travaillé en qualité de tourneur ajusteur pour différentes sociétés entre le 1er juin 1969 et le 31 juillet 2007 ; qu'à compter du 1er août 2007, il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2012, l'institution de retraite complémentaire Y... Médéric retraite Arrco (l'institution Y... Médéric), à laquelle il était affilié, lui a notifié le relevé de ses points de retraite complémentaire ainsi que le montant de sa pension ; que contestant le calcul de l'institution Y... Médéric, M. X... l'a assignée afin d'obtenir la réévaluation de ses droits et le paiement de la somme de 3 130 euros au titre d'un rappel de retraite ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'institution Y... Médéric indique qu'aucun bulletin de paie n'a été produit pour la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2012 ; qu'il ressort des explications de M. X... que pour cette dernière période, il a perçu de la Carsat une allocation des travailleurs de l'amiante jusqu'à sa retraite ; qu'il ne justifie pas cependant avoir cotisé au titre de sa retraite complémentaire pour cette période ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 41, IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 5 et 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le Fonds des travailleurs de l'amiante (le Fonds) assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code ; que suivant le second, la caisse régionale d'assurance maladie calcule les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'institution de retraite complémentaire Y... Médéric retraite Arrco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution de retraite complémentaire Y... Médéric retraite Arrco ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 41, IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles 5 et 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-20.474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.