Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.255
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 091 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° T 17-20.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GFA Thoc, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. Maurice X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du GFA Thoc, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), que, le 29 janvier 2007, le GFA Thoc, propriétaire d'un local commercial, a donné congé au preneur, M. X..., avec refus de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction ; que le droit du preneur à une indemnité d'éviction a été reconnue par jugement du 11 mars 2009 et l'indemnité d'éviction a été fixée par jugement du 16 juin 2011 ; que, le 28 juillet 2014, le GFA Thoc a délivré à M. X... un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; que, cet acte étant demeuré infructueux, il a assigné le preneur en résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers et indemnité d'occupation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'action du bailleur en fixation et paiement de l'indemnité d'occupation était prescrite depuis le 25 septembre 2013 et relevé que le preneur ne contestait pas sa dette mais y opposait la compensation avec la créance née de l'indemnité d'éviction, laquelle était certaine et exigible pour être née du jugement du 6 juin 2011, la cour d'appel, qui a, implicitement mais nécessairement, considéré que le défaut de paiement de l'indemnité d'occupation n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA Thoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA Thoc et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-20.255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.