Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.142
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° X 17-16.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,
tous trois agissant tant en leurs noms personnels qu'en leur qualité d'héritiers de Monique A... veuve Y..., ayant demeuré [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à Mme Monique B..., divorcée C..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Anne Y... et de MM. Frédéric et Jean-Marie Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 11-24.708), que, le 27 septembre 2001, Mme B... a donné à bail en renouvellement à Paul Y... des locaux à usage commercial ; que celui-ci est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse, Monique A..., usufruitière de la totalité des biens existants, et ses trois enfants, Anne, Jean-Marie et Frédéric, nus-propriétaires indivis ; que, le 13 janvier 2009, Monique Y..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés a notifié à Mme B... une cession déspécialisation pour cause de retraite au prix de 200 000 euros, visant l'article L. 145-51 du code de commerce ; que, par acte du 11 mars 2009, Mme B... a fait connaître son intention de racheter le fonds ; que les actes n'ont pas été signés ; que Mme B... a assigné en nullité de l'acte du 13 janvier 2009 les consorts Y..., qui, reconventionnellement, ont demandé de déclarer parfaite, depuis le 11 mars 2009, la cession du droit au bail entre Mme B... et eux-mêmes, aux conditions fixées par une promesse de vente qu'ils avaient signée avec des tiers le 25 novembre 2008 moyennant un prix 200 000 euros, et la réparation de leurs préjudices ;
Sur la nullité du pourvoi formé au nom de Monique A... veuve Y... :
Attendu que, Monique A... étant décédée le [...] , le pourvoi formé le 7 avril 2017 est nul en ce qu'il a été formé en son nom ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 145-51 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Y... en réalisation forcée de la cession entre eux-mêmes et Mme B..., l'arrêt relève que les preneurs ne justifient pas de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans le compromis du 25 novembre 2008 et retient que Mme B... ne peut être condamnée à régulariser l'acte de cession dont les conditions prévues par les parties en mars 2009 ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la réalisation des conditions suspensives de la promesse de cession conclue avec un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare nul le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de Monique Y... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'acte intitulé "notification au bailleur d'une cession de fonds de commerce contenant déspécialisation pour cause de retraite du preneur" signifié à Mme B... le 13 janvier 2009, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et la condamne à payer à Mme Anne, MM. Jean-Marie et Frédéric Y..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-16.142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.