Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.960
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° Q 17-10.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Claude X..., décédé,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Judith Z..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. Michel Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,18 novembre 2016), que, par acte du 21 novembre 1994, Claude X... a donné à bail à Mme X... des terres agricoles d'une superficie de vingt et un hectares environ ; que, par acte du 5 novembre 2009, il a donné à bail à M. Y... un ensemble de douze parcelles d'une contenance de treize hectares environ ; que, par déclaration du 3 juillet 2013, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail le liant à M. Y... ; que celui-ci a demandé reconventionnellement la délivrance de quatre parcelles dont la jouissance ne lui avait pas été transmise ; que Claude X... est décédé le [...] , en laissant son frère André pour lui succéder ; que, par jugement du 20 novembre 2015, M. Y... a été placé en redressement judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, par la recherche de la commune intention des parties à l'acte du 5 novembre 2009, retenu que les parcelles litigieuses figuraient dans le bail consenti à M. Y... et que celui-ci avait bénéficié, au même moment, du transfert des droits d'exploitation de la contenance totale consenti par Mme X..., titulaire du bail notarié du 21 novembre 1994 et se déclarant elle-même exploitante jusqu'au 29 septembre 2009, et que M. Y... avait réglé les appels de fermages correspondant à la totalité de la superficie visée au bail, la cour d'appel a pu en déduire que le preneur était fondé à obtenir du bailleur la délivrance des parcelles retenues à tort et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... et à Mme Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-10.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.