Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.576
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 576 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° T 17-18.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF Vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Sephora, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société GMF Vie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sephora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2017), que, le 1er octobre 2004, la SCI du [...] , aux droits de laquelle est venue la société Emeraude, a donné à bail en renouvellement à la société Sephora des locaux à usage commercial ; qu'un jugement du 22 mars 2011 a fixé à la valeur locative le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2009 ; que, le 2 juillet 2012, la société Emeraude a notifié à la société Sephora une demande de révision triennale du loyer ; que, le 18 décembre 2012, elle a vendu l'immeuble à la société GMF Vie ; que, le 8 octobre 2014, la société GMF Vie a assigné la société Sephora en fixation du prix du loyer du bail révisé au 2 juillet 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'acte de vente et de ses annexes, que l'acquéreur était subrogé dans tous les droits du vendeur, sans aucune précision quant à une telle subrogation au titre d'une créance de loyers antérieurs à l'acquisition, et ayant constaté que la société Sephora était à jour du paiement de ses loyers et charges et que la société GMF Vie lui avait adressé les avis d'échéance des loyers du 1er trimestre 2013 sans indication de la demande en révision formée par la société Emeraude, la cour d'appel en a déduit exactement que la demande en révision formée par la société GMF Vie était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF Vie et la condamne à payer à la société Sephora la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-18.576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.