Article L. 145-38
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
Nota de la source
Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (517)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 517 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléTribunal judiciaire de Chambéry · 14/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 13/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionTribunal judiciaire de Dax · 06/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléCour d'appel de Montpellier · 29/09/2026
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléTribunal judiciaire de Paris · 22/09/2026 · Expertise
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléTribunal judiciaire de Paris · 22/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionTribunal judiciaire de Bonneville · 15/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionTribunal judiciaire de Draguignan · 10/09/2026 · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireTribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 04/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- déterminationCour de cassation · 03/09/2026 · cassation
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléTribunal judiciaire de Bordeaux · 26/08/2026 · MEE - expertise
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionTribunal judiciaire de Lyon · 10/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 145-38 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 145-38 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 145-38 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 145-38 ?
517 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.