Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-17.621
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
862 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10435 F

Pourvoi n° E 17-17.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Catherine A... -B... , domiciliée [...] ,

2°/ la société B... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance n° RG : 15/03318 rendue le 2 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Dutour, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mandataire judiciaire, dont le siège est [...] , représentée par M. Thomas Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maison Gombeaud,

2°/ à la société Maison Gombeaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A... -B... et de la société B... et associés, de la SCP Bénabent, avocat de la société Maison Gombeaud ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... -B... et la société B... et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme A... -B... et la société B... et associés.

Mme A... - B... et la Selarl B... font grief à l'ordonnance attaquée

D'AVOIR déclaré irrecevable le recours qu'elles ont formé contre la décision prononcée le 29 mai 2015 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de la Rochelle-Rochefort dans l'affaire l'opposant à la société Maison Gombeaud ;

AUX MOTIFS QUE « si le délai d'un mois, prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n'est pas opposable et ne peut justifier une irrecevabilité lorsque les parties n'ont pas été avisées de la faculté de saisir le premier président dans ce délai ou lorsque la notification de la décision du Bâtonnier ne mentionne pas l'indication du point de départ du délai de recours, il n'est pas exigé par ce texte que les parties soient avisés de la cour d'appel devant laquelle le recours doit être interjeté ; qu'en l'espèce, Maître A... -B... a formé recours le 3 juillet 2015 contre la décision du Bâtonnier de La Rochelle-Rochefort, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir à compter de la notification effectuée par lettre avec accusé de réception signée le 2 juin 2015 ; que le 2 juillet 2015 étant un jeudi, jour ouvrable, le recours sera déclaré irrecevable conformément aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, peu important sur ce point l'absence de désignation de la cour d'appel de Poitiers pour en connaître dès lors que la décision du Bâtonnier mentionnait expressément le droit pour la Selarl B... et Associés ou son avocat de "saisir Monsieur le premier président de la cour d'appel dans le mois de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception (article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par décret n° 2007-932 du 15 mai 2007" » ;

1°) ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en retenant que le délai d'un mois pour former un recours contre la décision du Bâtonnier avait valablement couru à compter de la notification de cette décision, peu important l'absence de désignation de la cour d'appel de Poitiers, compétente pour en connaître, le délégué du premier président a violé les articles 680 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la date à laquelle un recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception est celle de l'expédition ; qu'en se bornant à relever que le recours de Me A... -B... aurait été formé le 3 juillet 2015, sans préciser si cette date était celle de l'expédition du courrier recommandé ou celle de sa réception, le délégué du premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 668 du code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-17.621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.