Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.301
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 844 F-D
Pourvoi n° F 17-19.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Clément auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laszlo X...,
2°/ à Mme Geneviève Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Saint-Clément auto, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2014), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison située à proximité des locaux dans lesquels la société Saint-Clément auto (la société) exploite un atelier de mécanique automobile et de carrosserie peinture ; que se plaignant des nuisances sonores générées par l'atelier depuis des travaux réalisés en 1995, ils ont assigné la société afin d'obtenir sa condamnation à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles et la réparation de leur préjudice ; que, par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier les a déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice subi avant le 1er juillet 2007 et a ordonné une expertise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en déboutant dans son dispositif M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation du préjudice subi antérieurement au 1er juillet 2007 et en ordonnant une expertise pour rechercher si les nuisances sonores dégagées par l'activité de la société entraient en contravention avec la nouvelle réglementation des articles R. 1334 et suivants du code de la santé publique applicables depuis le 1er juillet 2007, le jugement du 4 décembre 2008 ne s'était prononcé dans son dispositif ni sur les demandes de M. et Mme X... tendant à obtenir le prononcé des mesures nécessaires pour faire cesser les troubles subis postérieurement à cette date ni sur la réglementation applicable à cette demande, de sorte qu'en disant que l'existence de nuisances sonores devait être appréciée par référence à l'arrêté ministériel du 20 août 1985 et en ordonnant un complément d'expertise pour rechercher l'existence de telles nuisances et déterminer les mesures propres à y mettre fin, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 décembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Clément auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Clément auto ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-19.301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.