Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-10.097
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 945 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° B 17-10.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Continental PTY Ltd, société à responsabilité limitée, anciennement Siemens Vdo automotive PTY Ltd, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Swisslife assurances de biens a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Continental PTY Ltd, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que la société Advanced Solution Management (la société ASM) a souscrit le 8 janvier 2003 un contrat d'assurance intitulé « multirisque commerce » auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur) ; que le 4 juin 2003, la société de droit australien Continental PTY Ltd (la société Continental) a conclu avec la société ASM un contrat portant sur la fourniture, la conception, la construction, l'assemblage et la pose d'une machine de vernissage de pièces en plastiques, le lieu d'exécution de la convention étant fixé dans l'Etat de Victoria en Australie ; que le 16 février 2006, la machine livrée a pris feu, endommageant les ateliers de la société Continental ; que par deux jugements des 18 novembre 2009 et 26 novembre 2010, la Cour suprême de Victoria (Australie) a condamné la société Continental à payer à la société ASM diverses sommes en réparation de ses préjudices et au titre de ses frais de procédure ; que par un arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a prononcé l'exequatur de ces deux décisions et déclaré irrecevable la demande de la société Continental tendant à voir déclarer l'exequatur opposable à l'assureur ; que la société Continental, exerçant l'action directe, a par acte du 9 octobre 2014, assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence de signature de l'avenant n° 2 ne faisait pas obstacle à son application ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, pour retenir que le sinistre n'était pas survenu à l'occasion d'une activité garantie, que l'assureur produisait l'avenant n° 2 daté du 18 janvier 2005 énonçant les garanties choisies et indiquant que l'activité exercée par la société ASM, preneur d'assurance, était celle de « commerce d'instruments de précision ou de mesures », que quatre personnes participaient à cette activité et que le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci était de 785 962 euros puis constaté que l'assureur avait rappelé à son assuré les stipulations de cet avenant sans que celui-ci ne les conteste et retenu que l'avenant avait été mis en oeuvre ; qu'elle a pu en déduire que son absence de signature n'empêchait pas l'assureur de s'en prévaloir à l'encontre du tiers lésé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, enfin, que par suite du rejet du pourvoi de la société Continental, le pourvoi provoqué de l'assureur qui n'avait d'intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué qu'à titre éventuel, est devenu sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la société Swisslife assurances de biens :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Continental PTY Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Continental PTY Ltd ; la condamne à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-10.097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.