Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.910
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvois n° J 16-20.910 et n° J 16-20.933 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 16-20.910 et J 16-20.933 formés par la société Espace participations, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Garage des Halles 4 GH,
contre un arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Daimler AG, dont le siège est [...] (Allemagne),
2°/ à la société Mercedes Benz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Paul Kroely France 67, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Paul Kroely étoile 57, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Espace participations, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Daimler AG et Mercedes Benz France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Paul Kroely France 67 et Paul Kroely étoile 57, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2016), que la société Grand Garage des Halles 4GH (la société 4GH) a conclu, les 6 décembre 2002 et 1er janvier 2003, deux contrats à durée indéterminée de distribution sélective de véhicules neufs de la marque Smart et de services de réparation avec la société Smart GmbH, aux droits de laquelle est venue la société Daimler Chrysler AG (la société Daimler), et avec la société Mercedes Benz France, son mandataire ; que cette dernière a conclu le 15 février 2011, avec effet au 20 décembre 2010, avec la société Paul Kroely étoile 57 (la société Kroely 57), installée à Woippy, appartenant au groupe Paul Kroely automobiles, distributeur et réparateur de véhicules légers, un contrat de distribution de véhicules neufs de la marque Smart, puis, le 15 décembre 2011, avec la société Paul Kroely étoile 67 (la société Kroely 67), installée à [...], un contrat de services de réparation des véhicules de cette marque ; que le 20 décembre 2010, les sociétés Kroely 57 et Kroely 67 ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires permettant à la première d'intervenir dans la commercialisation des véhicules Smart neufs en réponse à la demande de la clientèle de la seconde; que le 22 février 2012, la société Mercedes Benz France a notifié, avec un préavis de vingt-quatre mois, la résiliation des contrats de distribution et de services passés avec la société 4GH ; qu'invoquant la nullité de la notification de cette résiliation et la responsabilité des sociétés Mercedes Benz France et Daimler dans la résiliation des contrats de distribution et de services et reprochant des actes de concurrence déloyale aux sociétés Kroely 57 et Kroely 67, la société 4GH les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la société 4GH n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la nullité de la résiliation pour défaut de capacité et de pouvoir de la société Mercedez Benz France constituait à elle seule une irrégularité fautive ouvrant droit à dommages-intérêts, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel, devant laquelle la société 4GH se bornait à demander réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre fautive de la clause de résiliation pour manquement au devoir de contrôle du réseau et à l'obligation de bonne foi, a statué comme elle a fait ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Espace participations, venant aux droits de la société Grand Garage des Halles 4 GH, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer, d'une part, la somme globale de 3 000 euros à la société SDE Daimler AG et à la société Mercedes Benz France, et d'autre part, la même somme globale aux sociétés Paul Kroely France 67 et Paul Kroely étoile 57 et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-20.910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.