Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.323
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° T 16-26.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Koch media, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Christian X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Koch media, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2016), que la société par actions simplifiée Koch media, présidée par M. X... jusqu'au 26 mai 2010, a découvert en septembre 2011 que Mme Y..., comptable de la société, recrutée par ce dernier en 2003, avait procédé à des détournements de fonds de 2006 à 2011 ; que, reprochant à M. X... d'avoir embauché et maintenu Mme Y... à son poste de comptable et d'avoir manqué à son obligation de surveillance, alors qu'il savait dès l'origine qu'elle avait déjà été condamnée pour abus de confiance commis au détriment de son précédent employeur, la société Koch media l'a assigné le 13 février 2013, en réparation du préjudice résultant de ses fautes de gestion ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 225-251 du code de commerce se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, l'arrêt retient que les faits reprochés à M. X... sont antérieurs au 13 février 2010 et dès lors prescrits, sauf à établir qu'ils ont été volontairement dissimulés ; qu'ayant relevé que la société Koch media soutenait que le caractère fautif des agissements de M. X... ne lui était apparu que lorsqu'elle avait appris que ce dernier connaissait les antécédents judiciaires et l'absence de compétence de Mme Y... lorsqu'il l'avait recrutée, l'arrêt retient que ni l'absence de compétence de Mme Y... ni son passé n'ont été volontairement dissimulés à la société Koch media ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il résulte que M. X... n'avait pas intentionnellement dissimulé la connaissance qu'il avait de ces faits, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche rendue inopérante invoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société Koch media ait soutenu que M. X... étant le seul organe pouvant agir au nom de la société, le point de départ de la prescription ne pouvait être antérieur à son remplacement ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koch media aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-26.323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.