Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.492
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° R 17-15.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Commercialisation et gestion hôtelière (CGH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Pub inter route, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Commercialisation et gestion hôtelière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Commercialisation et gestion hôtelière (la société CGH), qui exploite un hôtel, a conclu en 2009 avec la société Pub inter route (la société PIR) deux contrats portant sur la location d'espaces publicitaires, renouvelables annuellement par tacite reconduction ; qu'invoquant l'absence de règlement de cinq factures émises entre le 5 novembre 2012 et le 15 janvier 2015, la société PIR a assigné la société CGH en paiement d'une provision et de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de provision, l'arrêt relève que la société PIR a répondu, en des termes circonstanciés, à la société CGH qui lui reprochait de ne pas entretenir les panneaux publicitaires loués dont elle produisait deux photographies, qu'aucun de ces panneaux ne faisaient partie des lots de surfaces publicitaires qui faisaient l'objet des contrats liant les parties ; qu'il retient que rien ne permet d'invalider ces explications données à la société CGH et que celle-ci ne justifie ni avoir répondu à ce courrier circonstancié, ni d'un autre fait établissant l'inexécution dont elle se prévaut, alors que la facture qu'elle refuse de payer ne porte pas uniquement sur l'année 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société CGH invoquait l'exception d'inexécution fondée sur le manquement de la société PIR à son obligation d'entretien des panneaux publicitaires, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Pub inter route aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Commercialisation et gestion hôtelière la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-15.492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.