Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2018
Numéro de rôle
17-10.618
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 372 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation partielle

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° T 17-10.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Guinot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Caroline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société D... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Bruno Z... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestige beauté,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Guinot, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y... et de la société D... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après s'être rapprochée de la société Guinot qui anime un réseau d'instituts de beauté sous franchise, et reçu de celle-ci un document d'information précontractuelle (DIP), Mme X... épouse Y... (Mme Y...) a créé, le 7 octobre 2011, la société Prestige beauté, qui a conclu, le 17 octobre suivant, un contrat d'affiliation au réseau pour l'exploitation d'un magasin sous cette enseigne ; que le 2 avril 2013, la société Prestige beauté a été mise en liquidation judiciaire, la société D... Z... étant désignée liquidateur ; que reprochant à la société Guinot une omission d‘information précontractuelle, Mme Y... et la société Prestige beauté l'ont assignée en annulation du contrat pour dol et en réparation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que le DIP ne contient pas de présentation du réseau des affiliés et retient que la société Prestige beauté et Mme Y... n'ont été alertées ni sur la faible rentabilité des sites pilotes ni sur le fait que les résultats des affiliés faisaient apparaître des pertes au titre des deux premières années d'exploitation ; qu'il relève encore que le DIP ne mentionne pas la présence de quatre instituts « dépositaires », dans la zone d'implantation prévue au contrat, lesquels ne sont cités que sur le site internet de la société Guinot, et retient que Mme Y... et la société Prestige beauté ont contracté dans la certitude que ces prétendus dépositaires ne bénéficiaient pas du savoir-faire Guinot et ne proposaient pas des soins et produits identiques à ceux des affiliés, de sorte qu'ils ne constituaient pas une réelle concurrence ; qu'il relève qu'elles n'ont découvert qu'en cours d'exécution du contrat que ces dépositaires bénéficiaient du savoir-faire Guinot et des mêmes avantages que les affiliés, soit, notamment, de formations, de signes de ralliement, du marketing, du matériel utilisé pour les soins et du logiciel ; qu'il ajoute que la société Guinot a dissimulé à Mme Y... la véritable nature de la concurrence des dépositaires et lui a même menti en lui affirmant, après qu'elle eut découvert leur existence, que les dépositaires n'avaient, en aucun cas, le même statut que les affiliés, dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas de la formation ni du savoir-faire de la société ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, relevant de son pouvoir souverain et faisant ressortir que la société Guinot avait volontairement dissimulé des informations essentielles, déterminantes du consentement de Mme Y... et de la société Prestige beauté, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Guinot à payer à la société D... Z... , prise en la personne de M. Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Prestige beauté, les sommes de 9 875,18 euros, au titre des frais engagés pour conclure le contrat, de 130 000 euros, au titre des investissements réalisés en pure perte, et de 50 000 euros, au titre d'une part des pertes subies, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Guinot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-10.618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.