Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.426
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° U 17-15.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette D... , veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Valérie X... épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre , section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Dominique X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Excelsior l'Esplanade, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme Catherine X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes D... et Valérie X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Excelsior l'Esplanade, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2017), que Mmes D... et Valérie X... sont propriétaires indivis d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité pour partie dans un immeuble donné à bail par la SCI Excelsior l'Esplanade (la société) ; que, la commission de sécurité ayant rendu un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation et un arrêté municipal ayant prescrit des travaux de mise en conformité des lieux aux normes de sécurité, les locataires ont assigné la bailleresse en exécution de ces travaux et, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction ; que les autres coïndivisaires, Mmes Dominique et Catherine X... et M. Philippe X..., sont intervenus à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de mise aux normes prescrits par l'autorité administrative résultaient de l'évolution constante de la réglementation, que le coût de ceux-ci était équivalent à la valeur vénale de l'immeuble et que les preneurs ne justifiaient pas avoir, avant le 10 avril 2012, mis en demeure les bailleurs de procéder à leur exécution au fur et à mesure des visites périodiques et des arrêtés défavorables intervenus depuis 2003, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune faute dans l'exécution de ses obligations ne pouvait être retenue à la charge de la société et en a exactement déduit que la résiliation du bail pour perte de la chose louée devait être prononcée sans dédommagement des preneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes D... et Valérie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes D... et Valérie X... et les condamne à payer à la société Excelsior l'Esplanade somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-15.426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.