Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-14.191
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° B 17-14.191

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Rachid Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Albert Z...,

3°/ à Mme Dolly A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à la société Swiss Life, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Swiss Life, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. et Mme Z... ont assigné M. X..., propriétaire du lot n° 5 dans l'immeuble du [...] , constitué en copropriété, en indemnisation du trouble anormal de voisinage par eux subis du fait de l'effondrement sur leur terrain d'un mur de soutènement et d'un escalier dépendant de cette copropriété ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le lot n° 5 comprenait la terrasse au-devant de la petite construction accolée à l'immeuble principal, avec le jardin faisant suite, ainsi que la cour et l'escalier d'accès, et que le règlement de copropriété mettait à la charge de M. X..., propriétaire de ce lot, l'entretien exclusif de l'escalier, de la cour d'accès et du jardin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que celui-ci était responsable du trouble anormal de voisinage ayant pour origine l'effondrement d'ouvrages se situant sur ce lot ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-14.191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.