Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-13.599
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 395 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° G 17-13.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Informatis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Michel et Xavier X..., administration d'immeubles, dont le siège [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Informatis, de Me Z..., avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2016), que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a assigné la société Informatis (la société), copropriétaire, en paiement de charges ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, la société Informatis n'ayant pas contesté les procès-verbaux des assemblées générales relatifs aux exercices de 2008 à 2013 produits par le syndicat, la cour d'appel, qui a relevé qu'après règlement des causes d'un jugement du 26 mars 2007 la condamnant à s'acquitter d'un arriéré de charges antérieur, la société restait redevable, déduction faite des seuls paiements qu'elle démontrait avoir effectués, de charges comprenant notamment le solde de régularisation de l'année 2006 n'ayant pas été inscrit au débit de son compte à la date d'arrêté de la précédente condamnation, et qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la créance du syndicat était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Informatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Informatis et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris 5 ème arrondissement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-13.599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.