Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.599
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° G 17-13.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Informatis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Michel et Xavier X..., administration d'immeubles, dont le siège [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Informatis, de Me Z..., avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2016), que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a assigné la société Informatis (la société), copropriétaire, en paiement de charges ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, la société Informatis n'ayant pas contesté les procès-verbaux des assemblées générales relatifs aux exercices de 2008 à 2013 produits par le syndicat, la cour d'appel, qui a relevé qu'après règlement des causes d'un jugement du 26 mars 2007 la condamnant à s'acquitter d'un arriéré de charges antérieur, la société restait redevable, déduction faite des seuls paiements qu'elle démontrait avoir effectués, de charges comprenant notamment le solde de régularisation de l'année 2006 n'ayant pas été inscrit au débit de son compte à la date d'arrêté de la précédente condamnation, et qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la créance du syndicat était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Informatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Informatis et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris 5 ème arrondissement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-13.599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.