Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2018
Numéro de rôle
17-14.162
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° V 17-14.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Henri Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Météor, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Naphtachimie, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2017), que M. Y..., qui a travaillé pour la société Naphtachimie, a fait valoir ses droits à retraite le 1er octobre 1990 ; qu'estimant que la pension qui lui était versée n'était pas conforme au régime de pension complémentaire dit RPCN institué par son ancien employeur, il a saisi, le 28 juin 2010, la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de celui-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté sans contradiction que si le règlement RPCN était en possession du salarié depuis 1990, ce seul élément ne lui avait pas permis de connaître ses droits avant d'introduire sa demande en justice, dès lors que la pension versée n'avait jamais été accompagnée d'un détail des déductions opérées qui supposaient des calculs détaillés que seul un expert pouvait réaliser et qu'aucun décompte ne lui avait jamais été fourni, que le salarié n'avait eu connaissance qu'en octobre 2007 des faits sur lesquels il fondait son action, la cour d'appel a souverainement estimé que cette date constituait le point de départ de l'action, en sorte que celle-ci, introduite le 28 juin 2010, n'était pas atteinte par la prescription quinquennale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les quatrième et cinquième branches du second moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Naphtachimie et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 17-14.162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.