Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
16-15.190
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° S 16-15.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., domicilié [...] ,

2°/ M. A... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Connexion, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Holding Charasse, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Franfinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. X..., et Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Connexion, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que par un acte du 24 novembre 1999, la société Franfinance a consenti à la société Connexion un prêt d'un montant de 3 400 000 francs (518 326,66 euros) ; que suivant avenant du 22 juin 2001, le contrat a été transféré à la société GCH finance et les modalités de remboursement par cette dernière société modifiées ; que l'exécution de ce contrat a été garantie par les cautionnements, donnés le 22 juin 2001 par la société Connexion et par la SCI Holding Charasse, et le 28 juin 2001 par M. X... et M. Y... ; que la société GCH finance ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Franfinance a assigné la SCI Holding Charasse, M. X... et M. Y... en qualité de cautions, les deux derniers appelant la société Connexion en intervention forcée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des productions que les actes de cautionnement de M. X... et de M. Y... comportent, au pied de la page où sont apposées les signatures des cautions, une rubrique selon laquelle les cautions devaient faire précéder leur signature de la mention manuscrite : "Bon pour caution solidaire de la somme de..." mais que la stipulation de solidarité ne figure pas dans la mention apposée de la main desdites cautions ; qu'ainsi, dès lors que les cautions n'avaient pas inclus la stipulation de solidarité dans la mention manuscrite, ce dont il résulte que les parties étaient convenues de ne pas soumettre l'engagement de ces dernières aux règles établies pour les dettes solidaires, c'est sans dénaturation que la cour d'appel, qui s'est référée à son arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2014 confortant cette analyse, a retenu que les engagements de M. X... et de M. Y... étaient des cautionnements simples ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :

Rejette le pourvoi incident ;

Sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne conjointement M. X... et M. Y... à payer à la société Franfinance la somme de 130 323,80 euros outre intérêts à compter du 20 mai 2005, date de la mise en demeure, au taux conventionnel de 4,87 %, en ce qu'il condamne la SCI Holding Charasse à payer à la société Franfinance la somme de 65 161,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 20 mai 2005, et en ce qu'il statue, à l'égard de ces parties, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Connexion, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-15.190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.