Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
17-15.356
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° T 17-15.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, société coopérative, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Pierre-Jean Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'ensemble des sociétés du groupe Sud fruits, X... France ,

3°/ à M. André Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sud fruits,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de Me B..., avocat de M. X..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2016), que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a assigné M. X... en qualité d'avaliste de deux billets à ordre souscrits le 1er novembre 2013 par les sociétés X... France et Sud fruits ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la rubrique « aval » des deux billets à ordre comportait, au-dessus de la mention « bon pour aval » suivie de la signature de M. X..., un cachet libellé « Alain X... Président SAS AS investissements », c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, en procédant à l'interprétation des mentions précédant la signature de M. X..., que leur ambiguïté rendait nécessaire, que celui-ci avait donné son aval, non à titre personnel, mais en qualité de représentant légal de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-15.356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.