Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.572
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 558 F-D
Pourvoi n° S 17-12.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Denis X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société en commandite simple Alsass,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société JPMB investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. Jean-Pierre et Michel Y... et la société JPMB investissements ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Jean-Pierre et Michel Y... et de la société JPMB investissements, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gimival a souscrit auprès de la société Alsass, courtier en assurance, deux contrats de prévoyance au profit de MM. Jean-Pierre et Michel Y..., garantis par la société Monceau assurances ; qu'en 2009, la société Alsass a conclu un nouveau contrat de courtage avec la société d'assurance Sphéria vie et souscrit auprès d'elle de nouveaux contrats de prévoyance remplaçant les contrats initiaux ; qu'un arrêt du 30 mai 2011, devenu irrévocable, a constaté la résiliation de ce contrat de courtage et la nullité des nouveaux contrats de prévoyance ; que, le 13 février 2012, la société Alsass a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 janvier et 12 février 2013, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société JPMB investissements (la société JPMB), prétendant que les contrats souscrits par la société Gimival, sa filiale, lui avaient été transférés, a déclaré le 4 mai 2012 une créance à titre chirographaire à concurrence de différents montants, incluant une créance au titre des cotisations personnelles de M. Jean-Pierre Y..., son dirigeant, et une créance au titre des cotisations versées par la société Gimival ; que par une ordonnance du 24 avril 2015, le juge-commissaire a admis la créance de la société JPMB à hauteur de 50 400,11 euros et l'a rejetée pour le surplus ;
Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du chef des créances déclarées par MM. Y... et par la société Gimival et, statuant dans cette limite, admettre les créances déclarées au passif à titre chirographaire comme suit : société Gimival : 15 541,53 euros (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15) et 16 989,72 euros (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 71) et rejeter les autres prétentions des parties, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort de la déclaration de créance que M. Jean-Pierre Y..., a, sur un papier à en-tête de la société JPMB, déclaré plusieurs créances en indiquant clairement les noms des créanciers, Gimival, JPMB et MM. Y..., et en précisant les montants réclamés pour chacun, retient que le fait que le transfert des contrats n'ait pas valeur de cession de créance ou de transmission universelle de patrimoine ne justifie pas le rejet des créances déclarées, que malgré le libellé imprécis de la déclaration, le liquidateur pouvait clairement identifier les différents créanciers et les montants déclarés pour chacun, que c'est donc à tort que le juge-commissaire a limité l'admission aux seuls montants déclarés par la société JPMB et que doivent être admises les créances de 15 541,53 euros et de 16 989,72 euros pour la société Gimival, MM. Jean-Pierre et Michel Y... ayant vu leur déclaration de créance tranchée par le juge-commissaire par une ordonnance distincte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-12.572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.