Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.369
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 555 F-D
Pourvoi n° V 17-14.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2017 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de Mme Sophie X...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que Mme X..., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er février 2016 ; que par une lettre du 17 mars 2016, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a déclaré, sous la signature de sa présidente, une créance de 790 euros correspondant à un solde de cotisations ordinales impayé pour les années 2013, 2014 et 2016 ;
Attendu que pour refuser d'admettre cette créance, l'ordonnance, après avoir énoncé que l'ordre exerce ses droits par l'intermédiaire de son conseil national, notamment pour l'appel, l'encaissement et le recouvrement des cotisations, retient que la cotisation doit être versée à l'ordre et en déduit que, si le conseil national exerce l'action, il ne le fait qu'en qualité de représentant de l'ordre et non en qualité de créancier et qu'il ne peut déclarer la créance en son nom ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 4321-14 et L. 4321-16 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit non admise la créance de 790 euros correspondant aux cotisations impayées par Mme X..., l'ordonnance rendue le 12 janvier 2017, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de désignation d'un juge-commissaire pour statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne Mme X..., représentée par son liquidateur, la société Franklin Bach, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-14.369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.