Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.704
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 355 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Non-lieu à statuer et annulation par voie de conséquence
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° E 17-22.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sushi express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Office français interentreprises (OFIE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Robert X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sushi express,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sushi express, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, que l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2017), est la suite de l'arrêt rendu le 22 mars 2016 qui a été cassé le 14 septembre 2017 (pourvoi n° 16-18.840) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi n° E 17-22.704 ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Office français interentreprises et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 17-22.704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.