Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.663
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° A 17-17.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Egata-Treport-Ramassamy-Samelor (SETCR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2016 par le juge de l'expropriation de La Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, dans le litige l'opposant à la société SPLA Grand Sud, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Egata-Treport-Ramassamy-Samelor SETCR, de la SCP Caston, avocat de la société SPLA Grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SETCR s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de La Réunion du 9 septembre 2016 ayant ordonné le transfert de propriété de la parcelle n° [...] appartenant à M. Y... au profit de la SPLA Grand Sud ;
Attendu que la société SETCR, qui n'est ni partie à l'ordonnance d'expropriation attaquée ni le propriétaire du bien ou le titulaire d'un droit réel sur lequel porterait l'expropriation, n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance portant transfert de propriété ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SETCR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SETCR et la condamne à payer à la SPLA Grand Sud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 17-17.663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.