Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2018
Numéro de rôle
15-26.665
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° U 15-26.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Petit Lézard 2, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Llucat, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à Renée X..., veuve Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée le [...] ,

3°/ à la société Petit Lézard, société civile immobilière, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCI Salvador,

4°/ à Mme Fabienne Z..., domiciliée [...] ,

5°/ M. Hervé Z..., domicilié [...] ,

tous deux venant aux droits de Nicole X..., veuve Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Petit Lézard 2, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z..., venant aux droits de Nicole X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2015), que, par acte authentique du 27 mars 1992, Renée X... a vendu à la société civile immobilière Llucat (la SCI Llucat) un immeuble à usage commercial ; que l'acte prévoyait le versement d'une rente viagère et une clause résolutoire ; que l'immeuble a été divisé en deux lots ; que, le 8 avril 1993, la SCI Llucat a vendu le lot n° 1 à la SCI Salvador, devenue Petit Lézard ; que, le 27 décembre 2002, la SCI Petit Lézard a vendu le lot n° 1 à la SCI Petit Lézard 2 ; que, le 29 novembre 2009, la SCI Llucat, qui avait conservé la propriété du lot n° 2, a consenti un bail commercial à la SCI Petit Lézard 2 ; que Renée X... a assigné les SCI Llucat, Petit Lézard et Petit Lézard 2 en résolution de la vente et des actes de cession successifs ; qu'à la suite du décès de Renée X..., Mme Fabienne Z... et M. Hervé Z... ont repris l'instance en son nom ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que l'action de Renée X... ne trouvait pas son fondement dans le défaut de paiement du prix mais dans les manquements graves et renouvelés du débirentier à son obligation de s'acquitter mensuellement et d'avance d'une rente viagère, cette rente n'ayant pas été instituée par le contrat comme une modalité de paiement du prix en l'absence de prix converti en rente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur la qualité de propriétaire apparent de son vendeur, en a exactement déduit que la SCI Petit Lézard 2 ne pouvait se prévaloir de la renonciation par Renée X... à son privilège du vendeur pour faire échec aux effets de l'action résolutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Petit Lézard 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 15-26.665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.