Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
16-86.256
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
35 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 16-86.256 F-D

N° 1399

FAR 27 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie X..., - M. Rémi Y..., - M. Francis Z..., - M. G... A...,

et

- La commune de [...], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui a condamné la première, des chefs d'entrave à la manifestation de la vérité, recel de détournement et soustraction de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, de blanchiment, corruption passive et trafic d'influence commis par une personne investie d'un mandat électif, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, le deuxième, des chefs de complicité et recel de prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 75 000 euros d'amende, le troisième, des chefs de prise illégale d'intérêt, corruption et trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, le quatrième, du chef de prise illégale d'intérêt, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, chacun d'eux à cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille,a ordonné une mesure de confiscation , a prononcé sur les intérêts civils et débouté la partie civile de sa demande de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT, l'avocat des parties ayant eu la parole en derniers ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un signalement Tracfin, en date du 23 février 2007, faisant état de mouvements importants et suspects sur les comptes bancaires des époux B..., Jacques B..., médecin généraliste, maire de la commune [...] et conseiller général du département des Pyrénées Orientales et d'une plainte du 7 mars 2008 d'un opposant à Jacques B..., faisant état du caractère excessif des dépenses effectuées pour la commune en matière d'achats d'oeuvres d'art, une information a, notamment, révélé que Jacques B..., mis en examen et depuis décédé , était passionné d'art et effectuait, avec frénésie, des achats d'oeuvres d'art à titre personnel et pour sa commune ; que de nombreuses oeuvres acquises pour la ville ont été trouvées notamment à son domicile ou dans son bureau à la mairie ;

Que pour procéder à ces acquisitions, Jacques B... ou ses proches collaborateurs, notamment M. Francis Z..., directeur général des services de la commune de [...], M. Rémi Y..., directeur de cabinet, lesquels avaient obtenu de Jacques B..., en sus de leur emploi, respectivement, ceux rémunérés de directeur de l'Epic Office du tourisme et de directeur de station balnéaire, sollicitaient des promoteurs ou agents immobiliers qui procédaient à l'achat de ces oeuvres et les laissaient à disposition de M. B... ;

Que, par ailleurs, M. G... A..., lorsqu'il est devenu maire, aurait utilisé les services d'une employée de l'Epic Office de tourisme de [...], comme directeur de cabinet et aurait, comme membre du conseil municipal de [...], participé à la délibération autorisant la cession d'une parcelle appartenant à la commune, puis, comme administrateur de la SA HLM Habitat Roussillon en sa qualité de représentant de la Communauté de communes [...], participé à la délibération du conseil d'administration décidant de l'acquisition de cette parcelle ;

Qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel, M. Francis Z... des chefs de corruption passive, complicité de corruption active, détournement de biens publics et complicité, prise illégale d'intérêts, Mme Marie X... Vve B... des chefs de recel de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari Jacques B..., personne dépositaire de l'autorité publique, entrave à la manifestation de la vérité et recel des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son conjoint, personne investie d'un mandat électif, M. Rémi Y... des chefs de complicité de soustraction et de détournement de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, détournement de biens publics par personne chargée d'une mission de service public, corruption passive par personne chargée d'une mission de service public, corruption active, complicité et recel de prise illégale d'intérêts, M. G... A... des chefs de complicité de détournement de biens publics et de prises illégales d'intérêts ;

Que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 11 juin 2015, M. A... a été relaxé du délit de complicité de détournement de biens publics, déclaré coupable des infractions de prise illégale d'intérêts et condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, M. Z... a été relaxé des infractions de détournement de biens publics et complicité, déclaré coupable des autres chefs de prévention et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, Mme B... a été déclarée coupable des infractions reprochées et condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, M. Y... a été relaxé du chef de détournement de biens publics, déclaré coupable des autres infractions reprochées et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,50 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille et il a été prononcé sur les intérêts civils ;

Que ces prévenus, le ministère public, la commune de [...] et l'Epic Office de tourisme de [...], parties civiles, ont interjeté appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 5 000 euros la somme globale que M. Y..., Mme X..., MM. A... et Z... devront payer à la commune de [...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 16-86.256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.