Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
17-13.555
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 314 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvois n° K 17-13.555 M 17-17.489 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° K 17-13.555 formé par la société Sodec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte agir pour Bagneux (Semaba), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° M 17-17.489 formé par la société Sodec, société par actions simplifiée,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la même cour d'appel (3e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte Agir pour Bagneux (Semaba),

défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° K 17-13.555 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° M 17-17.489 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Sodec, de la SCP Briard, avocat de la Société d'économie mixte agir pour Bagneux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 24 mars 2016 et 2 mars 2017), que, le 4 juillet 2005, la Société d'économie mixte agir pour Bagneux (la société Semaba) a signé un contrat avec la société Sodec suivant lequel la seconde s'est engagée à assister la première dans la conception de l'organisation d'un projet d'aménagement urbain et la mise en oeuvre de programmes de bureaux, ainsi qu'à garantir la réalisation de l'opération commerciale et de services ; que le contrat stipulait un pacte de préférence au bénéfice de la société Sodec portant sur l'acquisition de locaux d'activités et de bureaux, sous réserve de la maîtrise des emprises foncières ; que, par acte du 9 août 2012, la société Sodec a assigné la société Semaba afin de lui voir interdire de signer une promesse de vente au profit d'une société concurrente, la société Codic, et de la voir condamnée à signer avec elle une promesse de vente portant sur divers volumes commerciaux ; que ses demandes ont été rejetées par un jugement du 13 mars 2014, qu'un arrêt du 24 mars 2016 a confirmé, par motifs substitués ; que la société Sodec a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer affectant cet arrêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sodec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-13.555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.