recevabilité (non)

demande du créancier poursuivantrecevabilité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
17-11.076
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 915 FS-P+B+I

Pourvoi n° R 17-11.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie Z... , domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Céline X..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François X...,

5°/ à M. François X..., domicilié [...] ,

6°/ à la société CMS agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

7°/ au comptable de la trésorerie de Mougins, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Lyonnaise des eaux, société anonyme, dont le siège est [...] , 92040 Paris-La Défense cedex,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini , conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Dumas, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini , conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim, de la SCP Ghestin, avocat de Mmes Z... et X... et de M. Christophe X..., l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim (la banque) à l'encontre de Mme Z... et de M. Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim, la condamne à payer à Mme Z... , Mme X... et M. Christophe X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-11.076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.