portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
17-14.051
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 689 F-P+B

Pourvoi n° Z 17-14.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Stéphanie X..., épouse Y...,

2°/ M. Eric Y...,

domiciliés tous deux [...],

contre le jugement rendu le 2 janvier 2017 par la juridiction de proximité de Bordeaux, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Karavel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Amerigo RCS Compiègne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 12 novembre 2014, M. et Mme Y... ont réservé un circuit touristique en Argentine auprès de la société Karavel (l'agence de voyages), par l'intermédiaire de son site Internet, pour le prix de 7 662 euros à la date de la réservation ; que, le 21 novembre suivant, celle-ci les a informés d'une augmentation du prix de 194 euros par personne, due à une modification du cours du dollar américain entraînant une hausse du tarif de ce circuit ; que, contestant cette hausse et faisant état de divers désagréments survenus au cours du voyage en raison de l'annulation d'une excursion et du retard du vol de retour, M. et Mme Y... ont assigné l'agence de voyages en paiement des sommes de 388 euros au titre de la hausse tarifaire, 1 300 euros au titre du préjudice d'agrément et 374,38 euros au titre de leur préjudice financier résultant du retard d'un vol ; que la société Karavel a appelé en garantie la société Amerigo RCS Compiègne, (l'organisateur du voyage) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 211-12 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 388 euros au titre de la hausse de tarif, le jugement retient qu'au visa combiné de l'article L. 211-12 du code du tourisme, de l'article 2.3 des conditions générales de vente de l'agence de voyages, de la lettre du 19 janvier 2015 et du courriel du 13 février 2015 présent dans les pièces communiquées par M. et Mme Y..., ces derniers, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ont été informés de l'opposabilité de la clause et de son calcul ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat déterminait les modalités précises du calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare satisfactoire l'offre de remboursement de la somme de 194 euros au titre de la hausse tarifaire et condamne la société Karavel à payer cette somme à M. et Mme Y..., et en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard du vol de retour, le jugement rendu le 2 janvier 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Condamne la société Karavel et la société Amerigo RCS Compiègne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-14.051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.