Article L. 211-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code du tourisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution :
1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie ;
2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou
3° Des taux de change en rapport avec le contrat.
Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l'organisateur ou le détaillant la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour.
Si le contrat prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Versailles · 16/09/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionTribunal judiciaire de Paris · 06/05/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établieCour d'appel de Paris · 11/09/2024
- portéeCour de cassation · 27/06/2018 · cassation
- Décision civ1Cour de cassation · 10/09/2015 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 10/09/2015 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 10/09/2015 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 10/09/2015 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 10/09/2015 · rejet
- Décision 1ère chambreCour d'appel de Pau · 18/12/2013
- Décision 1ère chambreCour d'appel de Pau · 18/12/2013
- Décision 1ère chambreCour d'appel de Pau · 18/12/2013
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 211-12 du code du tourisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 211-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 211-12 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 211-12 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.